Alcoolémie au volant

1. L’alcoolémie au volant : l’opération de dépistage de l’imprégnation alcoolique

L’article L.234-3 du Code de la route désigne des personnes qualifiées pouvant procéder aux vérifications de l’état alcoolique :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code autres que celles mentionnées au premier alinéa.

Les OPJ et les APJ sont compétents pour effectuer des dépistages d’alcoolémie, ainsi que les APJA, ces derniers devant nécessairement agir sur l’ordre et sous la responsabilité des OPJ.

Les APJA (police municipale notamment) peuvent procéder aux dépistages d’alcoolémie, à condition de conduire le mis en cause devant un OPJ dans les meilleurs délais aux fins de vérification de l’alcoolémie.

L’infraction est subordonnée à l’existence d’un acte de conduite qui soit caractérisé.

2. Moyens de défense et récupération de points

Depuis 2003, il existe des marges d’erreur en matière d’alcoolémie au volant.

L’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres indique :

« Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :

– 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ;

– 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ;

– 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.

Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l’objet d’un certificat d’examen de type en application des exigences prévues par les textes mentionnés à l’article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s’appliquent ».

Depuis un arrêt de la Cour de cassation  Cass. Crim., 26 mars 2019, n°18-84900, cette marge d’erreur est obligatoire au bénéfice du contrevenant.

En l’absence de marge d’erreur appliquée, on peut demander à l’audience l’application de la marge d’erreur au bénéfice du prévenu pour faire baisser le taux qui peut passer d’un taux délictuel (0,40 mg/l) à un taux contraventionnel (0,25 mg/l) ou d’un taux contraventionnel à un taux autorisé et la relaxe s’impose dans ce dernier cas de figure.

Mon travail en qualité d’avocat consiste à analyser le procès-verbal de constatation dans le dossier, car c’est ce procès-verbal qui constitue le fondement des poursuites.

Ce procès-verbal doit être :

  • régulier en la forme ;
  • signé par l’agent qui a constaté l’infraction. Il n’est pas rare que le PV soit signé par d’autres agents qui n’étaient pas présents au moment du contrôle d’alcoolémie ;
  • mentionner l’éthylomètre : type, numéro et vérification annuelle ;
  • possibilité de demander le carnet de métrologie de l’éthylomètre dans le cadre d’une demande de supplément d’information avant-dire droit ;

3. Les sanctions applicables

L’article L.234-1 du Code de la route dispose que le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

Outre la sanction pénale, une sanction administrative consistant en une perte de 6 points est encourue. De même que l’immobilisation immédiate du véhicule lors du contrôle, en l’absence d’un autre conducteur qualifié et apte à conduire.

S’agissant du retrait de points, le Tribunal n’est pas compétent pour procéder au retrait de points sur le permis de conduire de la personne condamnée si elle n’a pas interjeté appel.

C’est le greffier du Tribunal qui adresse un courrier type référence 7 au ministère de l’Intérieur et dans la pratique, à la préfecture du chef-lieu du ressort du Tribunal ayant prononcé la condamnation. C’est ensuite le ministère de l’intérieur qui procède au retrait de points.

Pour les scooters et les mobylettes, la perte de points n’est pas envisagée et en cas de perte de points, il faut exercer un recours devant le bureau national des droits à conduire du ministère de l’Intérieur Place Beauvau à Paris en apportant la preuve qu’il s’agit d’un véhicule de type 49,9 m3 et le ministère procède à la restitution des points.

Des peines complémentaires sont également encourues pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

Le Tribunal ne peut pas aménager cette peine complémentaire ; il n’est pas possible d’obtenir un sursis s’agissant de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

En revanche, on peut plaider la suspension du permis de conduire à titre de peine principale, et dans ce cas de figure, si le Tribunal prononce la suspension à titre de peine principale, il peut l’assortir du sursis ou limiter la suspension en dehors de l’activité professionnelle. Pour ce faire, il faut constituer un très un bon dossier et le communiquer au Tribunal et au parquet en amont de l’audience et présenter des éléments de personnalité particulièrement sérieux et convaincants à l’appui de la demande : forte insertion professionnelle, bonne situation familiale, justificatifs médicaux d’analyses sanguines sans alcool, accomplissement volontaire de stage de sensibilisation à la sécurité routière etc.

S’agissant de la récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’annulation du permis de conduire est obligatoire et le Tribunal ne peut que constater cette annulation ainsi que la confiscation obligatoire du véhicule.

La seule exception à l’annulation obligatoire du permis de conduire en cas de récidive est la dispense de peine. L’article 132-59 du Code pénal dispose : « la dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ».

Il faut donc 3 conditions cumulatives pour obtenir la dispense de peine : le reclassement du coupable est acquis, le dommage a été réparé et l’infraction a cessé.

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Le Tribunal peut écarter la confiscation du véhicule par décision spécialement motivée et il appartient au prévenu d’apporter des éléments utiles et probants à l’appui de sa demande : le véhicule fait l’objet d’un important prêt bancaire, véhicule de grande valeur même si ce motif est indifférent pour la Cour de cassation, le véhicule n’est pas la propriété du prévenu sous réserve que le véritable propriétaire soit de bonne foi soit de bonne foi. Prenons l’exemple d’un couple marié : si les éléments du dossier démontrent que le conducteur auteur de l’infraction est bien celui qui a acquis le véhicule (c’est Monsieur qui rembourse le crédit auto) mais que ledit véhicule a été mis au nom d’une tierce personne (véhicule au nom de Madame) qui en est le propriétaire légitime, alors la confiscation peut être encourue considérant que Madame n’est pas de bonne foi.

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