La comparution immédiate (C.I.)

Les règles en matière de comparution immédiate sont fixées par l’article 395 du Code de procédure pénale qui fixe les critères de la comparutions immédiate. Ce texte dispose :

« Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal ».

Le texte susvisé pose le cadre légal dans lequel le procureur de la République peut traduire un prévenu devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate.

Le critère légal de la comparution immédiate tient essentiellement au quantum du maximum légal de la peine encourue, en l’espèce une peine d’emprisonnement de 2 ans dans le cadre d’une enquête préliminaire, ou une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit.

Entre 1986 et 1995, seuls les délits punis d’une peine ≤ à 5 ans pouvaient faire l’objet d’une CI. 

Ce seuil a été rehaussé à 7 ans en 1995 et supprimé en 2002. 

Dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, depuis 2002, plus aucun maximum d’emprisonnement n’est fixé, dans la limite de 10 ans d’emprisonnement.

La procédure de comparution immédiate est exclue pour les délits de presse (sauf, sous condition, le négationnisme, l’injure discriminatoire, certaines apologies et les provocations), les délits politiques ou les infractions dont laprocédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, en application de l’article 397-6.

Dans le cadre de la comparution immédiate, une enquête sociale rapide doit être réalisée par la permanence d’orientation pénale. 

À peine de nullité, cette enquête ne peut contenir aucunedéclaration du prévenu sur les faits pour lesquels il doit être jugé en comparution immédiate.

Le principe de la comparution immédiate est le jugement en formation collégiale (3 magistrats du siège) le même jour que la levée de la garde à vue, et la présentation de la personne devant le procureur de la République en application de l’article 803-2 du code de procédure pénale.

La personne jugée en comparution immédiate doit être présentée devant le tribunal dans un délai maximum de 20 heures à compter la fin de sa garde à vue, en application de l’article 803-3 du code de procédure pénale, à défaut, elle doit être immédiatement mise en liberté.

Le rôle de l’avocat consiste à vérifier que les conditions légales de la comparution immédiate sont réunies, et s’assurer que la personne déférée soit jugée dans les respect des règles fixées par le code de procédure pénale.

De même, en comparution immédiate, je rassemble les piècesde personnalité nécessaires à la constitution d’un bon dossier à transmettre au tribunal à l’audience pour démontrer votre insertion professionnelle : contrat de travail, bulletins de salaire, justificatif de domicile, justificatif de formation etc.

Le prévenu ne peut être jugé en comparution immédiate qu’avec son accord, en application de l’article 397 du code de procédure pénale : 

« Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l’identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier ».

Par ailleurs, dans le cadre d’une première audience de comparution immédiate, « si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante pour préparer sa défense par exemple ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines » en application de l’article 397-1 du code de procédure pénale entré en vigueur depuis le 30 septembre 2024.

Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner tout acte d’information qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l’intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé (article 397-1 CPP).

Dans l’intervalle, et en application de l’art 397-3 CPP, le tribunal peut placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire.

En l’absence de garanties de présentation effectives, il peut aussi placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire en se fondant sur les 1° à 6° de l’art 144 du code de procédure pénale. Si le prévenu est placé en détention provisoire, il pourra former des demandes de mise en liberté (DML). 

Lorsqu’il met en délibéré sa décision, le tribunal peut ordonner une mesure de sûreté. Le tribunal peut profiter de ce renvoi pour ordonner un supplément d’information ou une expertiseen application des articles 397-2 alinéa 1 et 463 du code de procédure pénale.

Si la personne est déférée un samedi, un dimanche ou un jour férié, ou si le dossier n’est pas en état d’être jugé,  selon l’article 396 CPP, « si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d’office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables ».

Dans le cadre d’une audience de comparution immédiate, et au regard des enjeux en termes de quantum de peine encourue, il apparait important de confier la défense de vos intérêts à un avocat compétent et rompu à cet exercice.

J’interviens très régulièrement dans les audiences de comparution immédiate devant les différents tribunaux correctionnels de la région parisienne. En amont de la comparution immédiate, je peux intervenir dès le stade du défèrement, c’est-à-dire de la présentation du prévenu au procureur de la République.

En confiant votre dossier à mon cabinet, vous bénéficiez d’une défense rigoureuse et pertinente, basée sur une solide expérience des audiences de comparutions immédiates.

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