
Le texte d’incrimination
La conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants est visée par les articles L.235-1 et suivants code de la route :
« Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende ».
- 2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende ;
- 3 ans d’emprisonnement et 9000 € d’amende si conduite sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant fait usage de produits stupéfiants ;
Lorsque l’alcool et les stupéfiants se cumulent, on ne peut pas perdre plus de 6 points lors d’un même contrôle routier. Il s’agit d’une infraction autonome.
Des peines complémentaires sont également prévues par l’article L. 235-1 du Code de la route :
- Suspension du permis de conduire pour 3 ans au plus ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
- L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- La peine de travail d’intérêt général ;
- La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal;
- Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants ;
Confiscation du véhicule lorsque le prévenu en est le propriétaire ;

Les conditions du dépistage
C’est l’article L.235-2 du Code de la route qui fixe les conditions de dépistage
- Dépistage obligatoire si accident mortel ou corporel ;
- Dépistage facultatif si accident matériel ;
- Dépistage facultatif si auteur présumée d’infraction(s) au code de la route ;
- Dépistage facultatif lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ;
En matière de dépistage des stupéfiants les APJ ont le même pouvoir que les OPJ et peuvent procéder à des contrôles et vérifications hors la présence des OPJ.
Ces contrôles sont prévus à l’article L.235-2 du Code de la Route :
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
En matière de stupéfiants, il existe 3 types de dépistages :
- Prélèvement urinaire ;
- Prélèvement sanguin ;
- Prélèvement salivaire ;
S’agissant du prélèvement salivaire, c’est le contrevenant lui-même l’opère.
Selon l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire.
Le prélèvement salivaire indique juste la présence de THC dans l’organisme. Il faut toujours se réserver la possibilité de demander une contre-expertise.
S’agissant du prélèvement sanguin, celui-ci indique la quantité de THC dans l’organisme. Le THC ou tétrahydrocannabinol étant le principe psychoactif du cannabis qui révèle un état positif au cannabis.
Le THC-COOH est le deuxième métabolite du THC qui se forme dans le corps humain après consommation de THC.
La présence de THC-COOH dans l’organisme témoigne d’une consommation de cannabis et reste bien plus longtemps dans le système que d’autres substances.
En général, le THC est relativement rapidement éliminé de l’organisme en quelques heures, tandis que le THC-COOH est détectable encore des semaines après la dernière consommation.
Pour le prélèvement sanguin, c’est l’article R. 235-11 du Code de la Route qui permet de demander l’analyse du second flacon jusqu’au jour du jugement.
A la différence avec l’alcoolémie, il n’existe pas de seuil minimal concernant l’infraction de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.
La Cour de cassation a jugé que « l’article L.235-1 du Code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine » Cass. crim, 12 mars 2008 pourvoi n° 07-83.476
Les sanctions

–> 2 ans d’emprisonnement et 4500 € d’amende ;
–> 3 ans d’emprisonnement et 9000 € d’amende si alcool + stups ;
- Perte de 6 points sur le permis ;
- Premier terme de récidive ou second terme de récidive avec des infractions annexes : alcoolémie, refus d’obtempérer, stupéfiants.
Si la personne est convoquée devant le Tribunal dans le délai de 5 ans suivant une précédente condamnation pour des faits similaires ou assimilés, elle se trouve en état de récidive.
On distingue la récidive générale posée à l’article 132-10 du Code pénal aux termes duquel « lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ».
Et la récidive spécifique de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants.
La peine est donc portée au double du maximum légal encouru, en l’espèce :
- 4 ans d’emprisonnement ;
- 9000 € d’amende ;
- Annulation du permis de conduire
Des peines complémentaires sont également prévues à l’article L. 235-4 du Code de la route :
« I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.
II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ».
En cas de récidive de conduite sous stupéfiants, Maître AMOUGOU peut vous conseiller et vous défendre efficacement devant le Tribunal correctionnel et vous éviter des conséquences néfastes pour votre activité professionnelle.