
Vous souhaitez faire effacer le bulletin n°2 de votre casier judiciaire ?
Maître Lionel AMOUGOU vous accompagne dans vos démarches.
La liste des métiers qui requièrent un bulletin n°2 du casier judiciaire vierge est très longue et nous ne pouvons les citer de manière exhaustive.
Nous nous contenterons de citer certaines professions à titre purement indicatif.
Agent de sécurité, chauffeur de taxi et VTC, personnel d’aéroport, agent RATP et SNCF, conducteur de bus, fonctionnaire des collectivités territoriales et de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière, et plus généralement les professions libérales et réglementées etc.
Telles sont, entre autres, autant de professions dont l’accès est subordonné à l’absence de condamnation pénale au bulletin numéro 2 (B2) du casier judiciaire, outre l’exigence de diplôme ou titre professionnel permettant d’exercer la profession envisagée.
- Présentation du casier judiciaire
Le casier judiciaire comporte 3 volets, dits bulletins :
- Le bulletin n°1 dit B1 est destiné exclusivement aux magistrats à l’occasion d’une procédure pénale pour laquelle une personne est mise en cause comme auteur ou complice.
Les magistrats ayant accès au B1 sont : le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le président du Tribunal correctionnel, le président de la Cour d’assises, le juge de l’application des peines, le juge des enfants, le président du Tribunal pour enfants, le président de la Cour d’assises des mineurs, le juge homologateur d’une procédure de CRPC, le président du Tribunal de l’application des peines, le président de la chambre des appels correctionnels, ainsi que le présidents de la chambre de l’application des peines. Les établissements pénitentiaires peuvent également avoir accès à ce bulletin.
Il s’agit du volet le plus complet qui recense toutes les condamnations pénales, y compris celles qui ont été prononcées alors que la personne mise en cause était mineure.
- Le bulletin n° 2 comprend les mêmes éléments que le bulletin n° 1, à l’exception de certaines décisions et condamnations, notamment les condamnations prononcées lorsque la personne était mineure.
Le bulletin n°2 dit B2 est destiné à certaines administrations (préfectures, sous-préfectures, administrations de l’Etat), aux collectivités territoriales, et certains organismes privés peuvent avoir accès à ce bulletin, pour des motifs objectifs et précis : par exemple dans le cadre d’une demande d’emploi dans les métiers en contact avec des mineurs.
De même, lorsque l’administration envisage d’octroyer un droit soumis à autorisation administrative, par exemple la délivrance d’une carte professionnelle à un agent de sécurité ou un chauffeur de taxi ou chauffeur VTC, elle demande un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé au service du casier judiciaire national qui se trouve à Nantes. Il en est de même lorsque la préfecture ou le Ministère de l’Intérieur étudie une demande de naturalisation.
Aussi, lorsqu’une collectivité territoriale envisage de recruter un agent, elle procède à la même démarche.
- Le bulletin n° 3 dit B3 comporte uniquement les condamnations pour crimes et délits les plus graves.
Il s’agit du bulletin dont le contenu est le plus restreint. Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne concernée ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
Le B3 peut être exigé pour certaines démarches administratives ou certains emplois.
Les condamnations pouvant figurer au casier judiciaire sont énumérées à l’article 768 au Code de procédure pénale, lequel dispose :
« 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;
3° Les décisions prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont été prononcées ;
11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495-19 et au deuxième alinéa de l’article 530 ».
2. La procédure d’exclusion des mentions au B2
La demande d’exclusion des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire se fait par voie de requête adressée au procureur de la République pour des condamnations prononcées par le tribunal et au procureur général pour les condamnation prononcées par la Cour d’appel, sous certaines conditions.
2.1. L’examen de recevabilité de la requête en effacement
- La juridiction compétente et le délai incompressible de 6 mois
C’est l’article 775-1 du Code de procédure pénale qui pose les deux conditions de recevabilité de la requête en effacement du casier judiciaire :
« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2 ».
La requête en exclusion des mentions doit être portée devant la dernière juridiction qui a statué plus de 6 mois après la décision devenue définitive.
L’inobservation du délai de 6 mois est une cause d’irrecevabilité de la demande.
En cas de pluralité de condamnations, il faut saisir la dernière juridiction ayant statué.
A cet égard, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article 775-1 du Code de procédure pénale « qu’en cas de pluralité de condamnations, l’une prononcée par une cour d’assises, l’autre par un tribunal correctionnel, la dernière juridiction qui a statué, en l’espèce le tribunal correctionnel, est compétente pour se prononcer sur une demande d’exclusion de la mention de ces condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire ». Cass. crim, 28 juin 1982 pourvoi n°81-90.876.
Mais il faut noter que le champ d’application de l’article 775-1 du Code de procédure pénale ne concerne pas toutes les infractions et certaines infractions dont la liste est limitativement énumérée à l’article 706-46 en sont exclues.
Les infractions ne pouvant être effacées
Des condamnations pour certaines catégories d’infractions ne peuvent donner lieu à exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La liste de ces condamnations est donnée par l’article 706-47 du Code de procédure pénale :
« 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l’article 222-26-1 du même code ;
4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;
12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 du même code ;
15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code ».
La procédure d’exclusion des mentions du B2
Sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité susmentionnées, la demande en exclusion du bulletin n°2 est adressée au procureur de la République (condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et devenue définitive) ou au procureur général (condamnation en appel) accompagnée des pièces à l’appui.
Le parquet peut diligenter une enquête de personnalité : la personne condamnée peut être convoquée pour audition libre au commissariat ou à la gendarmerie, qui vérifie également la réalité de l’emploi, ainsi qu’une éventuelle enquête de voisinage.
Il faut démontrer le mérite pénal de la requête en mettant en avant une bonne réinsertion ainsi qu’une absence de nouvelle infraction, l’activité professionnelle et les conséquences d’une telle condamnation sur la vie professionnelle ou familiale du condamné.
La Chambre de l’instruction (CHINS) est compétente pour une condamnation criminelle. Il faut attendre que la peine soit inscrite au casier judiciaire, à défaut la demande serait irrecevable.
La requête doit être déposée 6 mois après la décision ou la précédente demande.
Le service de l’audiencement pénal qui est sous l’autorité du procureur de la République ou du procureur général se charge ensuite de mettre le dossier en état, c’est-à-dire de rassembler toutes les pièces du dossier, saisit ensuite le Tribunal ou la Cour d’appel à qui il transmet le dossier et fixe une date pour plaider l’affaire.
L’audiencement envoie la convocation à l’audience au cabinet de l’avocat ou à l’adresse de la personne requérante si elle n’est pas assistée d’un avocat.
Les délais d’audiencement varient selon la taille de la juridiction et l’importance de son activité.
L’affaire est ensuite appelée et plaidée en chambre du conseil, c’est-à-dire sans publicité des débats, seuls sont présents dans la salle d’audience le juge assisté du greffier, le procureur de la République, le requérant assisté le cas échéant de son avocat.
S’agissant du déroulement des débats : le président constate l’identité du requérant et expose le rapport de l’affaire.
Ensuite la parole est donnée au requérant qui expose les raisons de sa requête et présente ses moyens de défense.
Des questions peuvent être posées au requérant à tour de rôle par le président, le ministère public et l’avocat du requérant.
Puis la parole est donnée au représentant du ministère public pour ses réquisitions, et après c’est au tour de l’avocat de plaider.
Le requérant a la parole en dernier et la clôture des débats intervient. La décision d’effacement peut être rendue sur le siège ou mise en délibéré.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au B2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de cette condamnation.
Il convient de préciser que notre cabinet vous accompagne en amont dans la préparation de l’audience.
En moyenne, nous observons des délais d’audiencement de 6 à 9 mois dans le traitement des dossiers de nos clients devant les juridictions de la région parisienne : Paris (75), Melun (77), Meaux (77), Versailles (78), Evry (91), Nanterre (92), Bobigny (93), Créteil (94), Pontoise (95).
Si vous le souhaitez, vous pouvez confier votre dossier d’effacement de casier judiciaire à notre cabinet qui se chargera de rédiger avec diligence la requête et de joindre les pièces utiles à son succès.
Maître Lionel AMOUGOU a l’habitude de traiter les requêtes en effacement de casier judiciaire et dispose d’une expérience solide ponctuée de succès ainsi qu’une parfaite maîtrise de la procédure.