La problématique englobe des matières transversales : droit pénal, procédure pénale et droit des étrangers.
La demande de relèvement d’une ITF touche à ces trois domaines du droit à la fois.
Il faut respecter les conditions de recevabilité de la demande ainsi que les délais.

I- La recevabilité de la demande : conditions et délais
1/ Droit pénal :
Article 132-21 du code pénal al. 2 : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ».
C’est ce texte qui fonde la demande en relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée en application d’une condamnation pénale.
2/ La procédure pénale
C’est l’article 702-1 alinéa 1er qui est applicable à la procédure de relèvement d’une ITF :
« Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège ».
La demande est présentée devant la juridiction qui a prononcé la peine complémentaire d’interdiction du territoire ou en cas de pluralités de condamnations, devant la dernière juridiction qui a statué.
S’agissant des condamnations criminelles, la juridiction compétente est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son ressort.
Cette demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision, majoré de 10 jours pour purger du délai d’appel.
Le tribunal correctionnel statue à juge unique comme en matière d’effacement de casier judiciaire, sauf si l’affaire est complexe, dans ce cas il peut renvoyer en formation collégiale.
II- Le fond : l’examen de la demande
3/ Le droit des étrangers
Une fois passé l’examen de la recevabilité de la demande, l’article L. 641-2 du CESEDA pose une condition de fond tenant à la circonstance selon laquelle l’étranger requérant doit résider hors de France :
« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas :
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ».
Bien évidemment, cette seule condition n’est pas suffisante pour que le tribunal fasse droit à la demande.
Il faut donner des garanties de réinsertion solides en vue de revenir en France.
Mon cabinet peut vous accompagner dans votre demande en relèvement d’une interdiction du territoire français (I.T.F).